L'Article R317-8 dit:
Toute motocyclette, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée
en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur
fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques
d'immatriculation.
La directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 est relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Pour homologuer un équipement:
Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles.
Pour chaque équipement non d'origine produit conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent arrêté, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les équipements d'origine.
De plus, le constructeur d'un équipement est tenu d'apposer sur chaque équipement construit conformément à un type homologué sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière concernée en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 16 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat de conformité susmentionné.
Le constructeur doit fournir avec chaque équipement produit des renseignements détaillés concernant les restrictions éventuelles concernant son utilisation prévues à l'article 7, point 3, de la directive 92/61/CEE susvisée et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles.
Le constructeur d'une entité technique non d'origine, dont l'homologation a été octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules.
Le support par lui même:
POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
2.1. L'emplacement de la plaque
d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du
véhicule, de telle façon que:
2.1.1. la plaque puisse
être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.
3. INCLINAISON
3.1. La plaque d'immatriculation arrière:
3.1.1. doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne
dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro
d'immatriculation est tournée vers le haut;
3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 15
degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas.
4. HAUTEUR MAXIMALE
4.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque
d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol
supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule est en charge (masse en
ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
5. HAUTEUR MINIMALE
5.1. Aucun point de l'emplacement
pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une
hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la
roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule est
en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de
l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être
assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec
une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les
bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le
montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale
sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement
verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux
de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian
sont indiqués sur la figure 2.
BREF EN RESUME: Si le support de plaque de marque Rizoma ou autre répond à ces critères d'homologation il n'y a pas d'infraction.
Maintenant vu les critères d'homologation, l'infraction s'il y a , sera relevée par procès verbal et non pas par timbre amende.
Le procès verbal devra mentionner les caractéristiques précises du support apposé et se référer aux textes en vigueur pour caractériser l'infraction...
Bref y a du boulot et faut avoir le temps.....